L'article 135 de la loi communale fonde la compétence de la commune en matière de salubrité publique et donc d'égouttage.
Parallèlement, l'article 6 § 1er 2° de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 confère à la Région la compétence des travaux subsidiés dans lesquels figurent l'égouttage.
Les articles 32 et suivants du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution portent des dispositions relatives à l'égouttage : « en vue d'appliquer les directives de la communauté européenne et d'autres actes internationaux en matière de protection des eaux de surface, le gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travaux d'égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu'il fixe ». Ainsi, le Règlement général d'assainissement adopté le 22 mai 2003 précise les obligations qui incombent au pouvoir communal.
Par ailleurs, le décret du 15 avril 1999 investit la Société Publique de Gestion de l'Eau d'une mission particulière au niveau de l'égouttage puisqu'il s'agit d'intervenir dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 32 alinéa 2 à savoir : « ... ceux des travaux envisagés dans le plan communal général d'égouttage visé à l'article 33 qui doivent être réalisés prioritairement soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles tels que les zones de prévention ou de surveillance. ».
Le code de l'eau prévoit en son article R.273 :
« La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'égouttage.
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement, les organismes d'assainissement agréés et chacune des communes concernées un contrat d'égouttage. Ce contrat prévoit notamment :
1° les priorités de financement des investissements, par la S.P.G.E., en fonction des obligations européennes et des contraintes environnementales;
2° la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. aux frais de réalisation de travaux d'égouttage prioritaire, à savoir que :
a) le niveau de participation communale de base représente une part du montant des travaux hors T.V.A. et hors frais annexes;
b) le principe de la participation communale de base est, moyennant le respect du contrat d'égouttage, fixé comme suit :
- 42 % en cas de pose de nouveaux égouts ou de reconstruction d'égouts avec une augmentation de sa section;
- 21 % en cas de reconstruction d'égout sans modification de sa section ou en cas de réhabilitation;
c) le principe de la participation communale de base est accompagné de deux types de dérogation :
- la modulation de la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. au vu de l'intégration du projet d'égouttage en fonction de la densité d'habitat;
- la possibilité de modulation de la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. en fonction des priorités de financement des investissements visées à l'alinéa 2, 1°.
3° la répartition entre les parties contractantes des frais des opérations de services tels que le cadastre de l'égouttage ou le curage.»
Le Contrat d'égouttage
Le contrat d'égouttage traduit la volonté et l'engagement réciproque des parties (communes, organismes d'assainissement agréés et SPGE) à favoriser une coordination des investissements des ouvrages d'égouttage et fixe les engagements de chacune des parties :
- dans le cadre de la mise en œuvre des Plans d'Assainissement par sous-bassin hydrographiques (PASH) ;
- lors des différents stades de réalisation de l'égouttage ;
- pour le financement des travaux d'égouttage
Il est à signaler que la Commune reste libre de s'engager ou non dans ce contrat d'égouttage. L'accès au financement de l'égouttage par la SPGE est évidemment conditionné à la signature dudit contrat.
Par ailleurs, la SPGE détermine des priorités d'égouttage en fonction des contraintes européennes, d'éléments environnementaux ou encore dans le cadre des plans de gestion. Ces priorités sont annexées au contrat d'égouttage et peuvent être revues en fonction de l'évolution du contexte réglementaire européen et de la complétude dans la réalisation de l'égouttage.
Les compétences respectives - Communes - SPGE
Il est donc clair en l'état actuel de la législation que l'obligation d'égoutter incombe aux communes alors que celle de financer l'égouttage prioritaire, ou de participer à son financement dans les limites fixées par le Gouvernement wallon, est devenue une mission de la SPGE.