Un système de protection des prises d'eau, basé sur la vitesse de circulation de l'eau souterraine, a été mis en place. Autour d'un captage, trois périmètres successifs, avec une aire géographique différente en fonction de l'hydrogéologie locale de la nappe exploitée et de la nature des sols, sont déterminés.
Dans ces périmètres, les mesures de protection sont soit à charge des titulaires d'autorisation de prise d'eau, soit à charge de la SPGE.
Auparavant, les frais des ouvrages spécifiques ou les indemnités dues aux propriétaires et usagers de la surface du sol étaient financés par un fond de protection alimenté par les redevances et contributions payées par les exploitants de prise d'eau à la Région wallonne. Ce Fonds pour la protection des eaux potabilisables et des eaux souterraines avait été mis en place par le gouvernement wallon.
Aujourd'hui, la redevance est versée à la SPGE qui se charge du financement de la protection des captages.
Les moyens obtenus par le biais de ces redevances sont utilisés pour l'amélioration de la qualité des eaux wallonnes quel qu'en soit l'exploitant et le consommateur final.
Les zones de prises d'eau
Les prises d'eau sont réparties en quatre catégories :
1. La catégorie A comprend les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois ainsi que les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés.
2 . La catégorie B comprend les prises d'eau destinées à la distribution publique ; à la distribution sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle, ainsi que les eaux à usage thermal ; à la consommation humaine ; à la fabrication de denrées alimentaires ; à l'alimentation des installations publiques de piscines, bains, douches ou autres installations similaires.
Il faut noter que les prises d'eau réalisées par des personnes privées à l'usage exclusif de leur ménage sont exclues de cette catégorie B.
3. La catégorie C comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit prélevé est supérieur à 10 m³ par jour ou 3.000 m³/an.
4. La catégorie D comprend les prises d'eau qui n'appartiennent pas aux catégories A et B, et dont le débit ne dépasse ni 10 m³ par jour ni 3.000 m³/an.
Les zones de protection
Trois grandes zones existent, où l'activité humaine est strictement réglementée :
1. La zone de prise d'eau (Z I). Il s'agit d'une zone de 10 mètres de rayon autour des limites extérieures des installations en surface nécessaires à la prise d'eau. Cette zone est obligatoire et est valable pour toutes les catégories de prise d'eau, A B C et D. Cette zone est justifiée par la nécessité d'exclure tout rejet direct dans une zone fragilisée par les fissurations des terrains affectés par les travaux de réalisation de l'ouvrage de prise d'eau.
Tous les travaux réalisés à l'intérieur de la zone de prise d'eau sont à charge du producteur d'eau.
2. La zone de prévention (Z II) est obligatoire pour toutes les prises d'eau de la catégorie B en nappe libre et est facultative pour les prises d'eau en nappe captive. Cette zone est justifiée par la présence éventuelle, dans la nappe, d'un quelconque polluant qui atteindrait la prise d'eau sans être suffisamment dégradé ou dissout, sans qu'il soit possible de le récupérer efficacement.
La zone de prévention est subdivisée en zone de prévention rapprochée (Z IIA) et en zone de prévention éloignée (Z IIB). Cette distinction entre les zones de prévention permet de moduler les réglementations d'une zone à l'autre en imposant des mesures plus sévères dans la zone IIA.
I. La zone de prévention en nappe libre est subdivisée en deux sous-zones :
1. La zone de prévention rapprochée (Z IIA). Deux possibilités existent, soit une étude est réalisée pour déterminer la zone, soit aucune étude n'est réalisée.
a. Si une étude est réalisée : au-delà de la zone I, la zone de prévention rapprochée correspond à un temps de transfert d'un polluant dans la nappe vers l'ouvrage de prise d'eau d'1 jour. Proche des installations, son extension géographique correspond au délai d'intervention nécessaire pour mettre la prise d'eau hors service ;
b. Si aucune étude n'est réalisée : à défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIa suivant le principe défini ci-dessus, cette zone est délimitée par une ligne située à une distance horizontale minimale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de puits, et par deux lignes situées à 25 mètres au minimum de part et d'autre de la projection en surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries.
2. La zone de prévention éloignée (Z IIB). Ici aussi,
a. Si une étude est réalisée : au-delà de la zone IIA, c'est-à-dire entre le périmètre extérieur de la zone IIa et le périmètre extérieur de la zone d'appel de la prise d'eau ; la zone de prévention éloignée correspond à un temps de transfert de 50 jours.
b. Si aucune étude n'est réalisée : le périmètre de la zone IIb va varier en fonction de la nature du sol car la vitesse de circulation de l'eau sera différente. Ainsi, le périmètre de cette zone sera distant du périmètre extérieur de la zone IIa de :
- 100 mètres pour les formations aquifères sableuses (sable);
- 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses, ou la distance entre le cours d'eau et la limite de la formation aquifère alluviale (gravier);
- 1 000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques (roche fissurée ou karstique).
Lorsqu'il existe des axes d'écoulement préférentiel de circulation des eaux souterraines alimentant l'ouvrage de prise d'eau, la zone IIb est étendue le long de ces axes sur une distance maximale de 1 000 mètres et sur une largeur au moins égale à celle de la zone IIa.
Ces distances peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet d'établir la zone IIb en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.
II. En nappe captive, si un risque de pollution existe, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée.
Les études pour délimiter les zones de prévention, ainsi que les actions de mise en conformité à y réaliser, sont financées par la SPGE.
3. La zone de surveillance correspond à l'aire géographique du bassin d'alimentation et du bassin hydrogéologique susceptibles d'alimenter une prise d'eau existante ou éventuelle. La zone de surveillance est déterminée après une enquête publique et c'est le Ministre compétent qui réglemente les activités dans cette zone.
Le rôle de la SPGE
Les dossiers de délimitation des zones de prévention suivent un cheminement administratif où le rôle de la SPGE est essentiel. En effet, depuis avril 2000, la SPGE assure la gestion et le financement des dossiers concernant la protection des eaux potalisables distribuées par réseaux.
Sur base des programmes particuliers remis par les producteurs, la SPGE a établi un programme de protection qui a été approuvé par le Gouvernement wallon. C'est dans ce cadre que les producteurs transmettent à l'Administration et à la SPGE les projets de zones de prévention, généralement établis en collaboration avec l'Observatoire des eaux souterraines .
L'Administration et la SPGE examinent les études qui ont abouti à la proposition de délimitation des zones de prévention et transmettent au Ministre compétent leurs avis et remarques éventuelles sur ces projets.
Après accord du Ministre, ce projet est soumis à enquête commodo incommodo dans les communes sur lesquelles s'étendent les zones de prévention proposées. En général, une réunion est alors organisée en collaboration avec les administrations communales, le producteur et la SPGE, afin d'informer les personnes concernées des implications qui résultent de l'établissement de ces zones ainsi que des modalités de réalisation et de financement des actions de mise en conformité.
L'on peut noter ici que l'enquête publique, au-delà d'une procédure administrative formelle, permet aux citoyens d'émettre certaines remarques mais donne aussi l'occasion d'apporter une information précise sur la vulnérabilité de la nappe qui alimente la prise d'eau. L'un des effets induits de l'enquête est donc de faire adhérer tout un chacun à une démarche de protection par une prise de conscience d'un contexte local.
Les communes transmettent le procès-verbal de clôture d'enquête à l'Administration qui examine les remarques ou réclamations éventuelles puis fixe les limites des zones de prévention et rédige le projet d'arrêté en vue de leur délimitation.
Le projet fixant les limites des zones de prévention, ainsi que l'arrêté de délimitation, sont alors soumis à l'approbation du Ministre, après avis de la SPGE. Sur base de ces rapports et avis, le Ministre décide de l'opportunité de marquer son accord sur les zones en question et de signer l'arrêté qui les délimite officiellement.
En cas d'accord du Ministre, l'administration, le producteur, la SPGE, les bourgmestres des communes concernées ainsi que les personnes qui ont fait des remarques lors de l'enquête commodo incommodo en sont informés. L'arrêté de délimitation peut ensuite être publié au Moniteur belge.
Dès lors, le producteur peut procéder à l'enquête qui lui permettra d'inventorier les actions à réaliser dans les zones de prévention et de les estimer en vue du dépôt de son programme d'actions à la SPGE.
La SPGE examine ce programme et prend en charge le financement des actions sur lesquelles elle a marqué son accord.
Le producteur rémunère les services de la SPGE sur base d'un prix de 0,0744 euros par mètre cube d'eau produite et sur base de la quantité produite par les prises d'eau potalisable qu'il exploite au cours d'une année civile. En contrepartie, la SPGE rémunère les mesures particulières (études et actions) de protection des prises d'eau potalisable réalisées par le producteur jusqu'à concurrence des 2/3 des rémunérations dues à la SPGE. Le 1/3 restant constitue un Fonds mutualisé, géré par la SPGE et destiné à financer, soit les mesures linéaires et générales des protections des eaux potalisables sur le territoire de la Région wallonne, soit, en vertu du principe de solidarité, des mesures particulières de protection d'ouvrages de prise d'eau de certains producteurs.
Au-delà de ces outils, l'information, la concertation, la prévention et l'investissement humain restent les garants de la réussite de la protection des eaux souterraines.