Approche détaillée de l'intervention de la SPGE

La prise en charge des travaux d'égouttage est à aborder différemment suivant qu'ils sont réalisés à l'initiative de la commune ou de la S.P.G.E.

1. Travaux à l'initiative de la commune

Les travaux d'initiative communale doivent être obligatoirement repris à un programme d'investissements (PIC). Les possibilités répertoriées sont les suivantes :

  • pose de nouveaux égouts dans une voirie qui en était dépourvue;
  • reconstruction d'un égout existant;
  • réhabilitation d'un égout existant;
  • insuffisance du point de vue hydraulique, due à l'évacuation des eaux pluviales, de la canalisation unitaire existante et en bon état. Dans ce cas, la SPGE n'interviendra que dans l'hypothèse où le problème résulte d'une modification de l'urbanisation des quartiers amont, ultérieure à la réalisation de l'égout. L'insuffisance hydraulique doit être constatée par l'Organisme d'assainissement agréé.

2. Les limites de prises en charge des eaux

La gestion des eaux résiduaires urbaines (eaux usées et eaux pluviales) qui proviennent  de zones urbanisables au plan de secteur relèvent de l'intervention de la SPGE à l'exception des eaux claires permanentes (sources, ruisseaux voutés, ...).

A contrario, les eaux provenant des zones non urbanisables (majoritairement les eaux des zones agricoles amont) ne sont pas du ressort de la SPGE.

Les intrusions d'eaux claires sont de trois types :

  • les eaux claires permanentes (eaux de source) qui entrent dans le réseau et qui diluent en continu les eaux usées ;
  • les entrées d'eaux claires en tête de réseau provenant des zones agricoles amont ;
  • les eaux issues de nappes phréatiques (égouts drainants).

La régularisation des deux premiers cas peut prendre la forme de la pose d'une évacuation spécifique pour les eaux claires (fossé, réseau séparatif) ou de la réalisation d'un bassin d'orage/bassin tampon permettant une retenue temporaire des eaux de pluie.

Comme dit plus haut, il n'entre pas, à priori, dans les missions de la SPGE d'intervenir dans le coût de ces travaux puisqu'il ne s'agit pas de gestion des eaux usées proprement dite.

Toutefois, si l'OAA justifie à la SPGE que la présence de ces eaux claires perturbe le bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement sur base de bilans d'exploitation, il peut être admis une intervention de la SPGE au travers du contrat d'égouttage.

Chaque situation sera examinée au cas par cas et des propositions de répartition des prises en charge devront alors être faites.

La prise en charge à 100% par la SPGE dans certains cas dérogatoires pourra s'envisager pour autant que l'égout soit reconnu en bon état, qu'il n'y a pas de travaux d'égouttage prévus et qu'un problème de charge existe à la station d'épuration.

3. Travaux d'opportunité

En tout état de cause, si la commune envisage au travers de son PIC de réfectionner une voirie équipée d'égouts, mais sans intervention sur ces derniers, l'Organisme d'assainissement agréé devra procéder à une étude préalable (visite, diagnostic, endoscopie) de l'état de l'égouttage dans la zone des travaux afin d'évaluer si une action au niveau de l'égout doit être menée également.

Trois cas peuvent se présenter :

  • A. l'égout est en bon état : rien n'est à faire (sous réserve des raccordements particuliers à optimiser) ;
  • B. l'égout est insuffisant soit en qualité, soit en capacité : une opération de réhabilitation, voire de reconstruction complète doit alors être envisagée au travers d'une modification du programme triennal de la commune. On se retrouve alors dans le cas de travaux d'initiative communale (dans l'hypothèse où la commune ne souhaiterait pas introduire de modification à son programme triennal prenant en compte ces travaux complémentaires, il conviendra d'en aviser le Ministre des travaux subsidiés)
  • C. l'égout est suffisant pour l'évacuation des eaux usées et de ruissellement, mais fait l'objet d'intrusions permanentes d'eaux parasites : une opération de séparation des eaux est nécessaire. On se retrouve dans les limites d'intervention détaillées au point 2 ci-dessus.

4. Cadastres d'égouttage et examen visuel des canalisations

Les cadastres d'égouttage doivent être inscrits au programme triennal.

Le contrat d'égouttage prévoit que la SPGE prend intégralement en charge les frais inhérents aux levés topographiques, à la caractérisation des réseaux et à l'examen visuel des canalisations (endoscopie notamment).

L'ensemble de ces prestations, ainsi que le curage lorsqu'il est nécessaire, est inclus dans des marchés de services financés par la SPGE.

L'OAA et le prestataire de service veilleront à établir une facturation distincte des prestations de curage des autres prestations.

Les frais de curage sont portés à postériori à charge de la commune qui rembourse l'équivalent du montant Hors TVA des prestations du curage. Ce remboursement est réalisé par le biais d'une facturation annuelle et unique par commune établie à la fin de l'année qui suit les prestations de curage. 

Ces dispositions financières sont les mêmes lorsqu'il est nécessaire d'évaluer la qualité des égouts en place dans le cadre de dossiers de voirie proposés par la commune

Les opérations de cadastres sur des zones relativement étendues doivent être réalisées en plusieurs phases comprenant :

  1. le levé topographique, la caractérisation des réseaux et l'examen des canalisations depuis les regards de visites ;
  2. l'endoscopie et le curage éventuel lorsque le zoomage se révèle insuffisant pour établir un diagnostic sur la qualité du réseau en place.

La phase « topographie » peut également être limitée à certains regards de visites (carrefours, ....).

Dans le cadre des contentieux européens, la SPGE est amenée à effectuer des cadastres d'égouttage lorsque des problèmes sont constatés notamment dans les charges entrantes aux stations. Dans ce cas également, les dossiers devront être inscrits au PT.

10/03/2018